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DECRET N° 77-1520 DU 31 DECEMBRE 1977
Engagement des Ordres et Organisations professionnelles
Article 1
L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du CGI peut être pris par les Ordres ou Organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 2 du décret n° 77 -1519 du 31 Décembre 1977
Article 2
Par cet engagement, qui est formulé par écrit et adressé au Ministre de l'Economie et des Finances, les ordres et organisations mentionnées à l'article
I s'obligent à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
1 – tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du CGI, conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le Ministre de
l'Economie et des Finances.
2 – en ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature
des prestations fournies.
Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du Code Pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies
n'est pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et
tenu par le contribuable à la disposition de l'Administration des impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de
renseignements de la part de l'Administration des Impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir les relevés récapitulatifs par praticien, en
application de l'article 1994 du Code Général des Impôts, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies,
porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
3 – accepter le règlement des honoraires par chèques libellés et carte bancaire dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour
remise directe à l'encaissement.
4 – informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment
l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du 12 Mars 1979 et instruction du
17 Juillet 1979.
5 – pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins conformément aux dispositions de l'article 1994 du
CGI et du décret n° 72-480 du 12 Juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus, même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à
remboursement pour les assurés.
Article 3
En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article précédent, les adhérents des associations agréées sont exclus de
l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 Décembre 1977 (1).
(1) Conditions précisées par l'instruction ST 10.80 du 7 Novembre 1980
