Adhésion à l'AAPL

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Exercice individuel ou associé

 Monsieur
 Madame
 Mademoiselle

Groupement ou société

Forme juridique de l'exercice de la profession

 Individuel
 Groupement d'exercice

 SCP (Ste Cicile Professionnelle)
 Ste de Fait
 Ste en Nom Collectif
 EURL
 SELARL
 Exercice Conjoint
 Autre
Informations générales 

 OUI
 NON

 

 

 

 OUI
 NON

Cabinet d'expertise-comptable

Si vous avez recours à un cabinet d'expert-comptable, merci de renseigner les champs ci-dessous :




Engagements :
J'ai pris connaissance des termes du décret N° 77-1520 du 31 Décembre 1977 rappelés ci-après :

1) Tenir les documents prévus à l'article 99 du Code Général des Impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels :

- un livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et dépenses professionnelles. Chaque écriture devra être appuyée d'une pièce justificative classée, impérativement, suivant l'ordre d'enregistrement sur le livre-journal.

- un tableau des immobilisations et amortissements appuyé des copies de factures justificatives. Ce tableau doit comporter, entre autre, la date d'acquisition ou de création, le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession.

Fournir le document préparatoire à l'examen ou à l'établissement de la déclaration 2035.

Dans le cas où l'original de ma déclaration fiscale transite par ANJOU PROFESSIONS LIBERALES, Partenaire EDI de l'administration fiscale, je donne mandat à celui-ci, en accord avec mon cabinet d'expertise comptable, pour transmettre ou télétransmettre cette déclaration au CSI de Strasbourg ou au centre des impôts concerné.

Quelque soit la procédure de transmission choisie pour ma déclaration, je donne mandat à Anjou Professions Libérales pour télétransmettre ou transmettre mon attestation (art. 371 L annexe II du CGI) au CSI de Strasbourg ou au centre des impôts concerné.

Fournir à l’AAPL tous les éléments nécessaires à l’examen de mes déclarations fiscales dont les copies des déclarations de TVA.

M'engage à régler la cotisation dès réception de la facture adressée au cours du 1er Trimestre de chaque année.

(1) pour les membres des SCM un bulletin d'adhésion par membre
(2) pour les groupements, un bulletin d'adhésion, une cotisation par membre

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DECRET N° 77-1520 DU 31 DECEMBRE 1977
Engagement des Ordres et Organisations professionnelles

Article 1

L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du CGI peut être pris par les Ordres ou Organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 2 du décret n° 77 -1519 du 31 Décembre 1977

Article 2

Par cet engagement, qui est formulé par écrit et adressé au Ministre de l'Economie et des Finances, les ordres et organisations mentionnées à l'article I s'obligent à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :

1 – tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du CGI, conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le Ministre de l'Economie et des Finances.

2 – en ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.

Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du Code Pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies n'est pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la disposition de l'Administration des impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'Administration des Impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir les relevés récapitulatifs par praticien, en application de l'article 1994 du Code Général des Impôts, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

3 – accepter le règlement des honoraires par chèques libellés et carte bancaire dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.

4 – informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du 12 Mars 1979 et instruction du 17 Juillet 1979.

5 – pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins conformément aux dispositions de l'article 1994 du CGI et du décret n° 72-480 du 12 Juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus, même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.

Article 3

En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'article précédent, les adhérents des associations agréées sont exclus de l'association dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 Décembre 1977 (1).

(1) Conditions précisées par l'instruction ST 10.80 du 7 Novembre 1980